Cette appréciation est intéressante en ce qu'elle peut amener à des questions théoriques de fond si on en transcrit les enjeux en termes de théorie du droit.
En effet, soutenir que le Pdt de la Rep nouvellement élu agit en contrariété avec le texte de la constitution du 4 octobre 1958 est lourd de conséquences politiques (il s'agit d'une accusation grave) bien sûr mais également théoriques (les deux sont souvent liés d'ailleurs comme nous y reviendrons).
La question sur cette alléguée violation de la constitution, qui se présente en effet soit comme une question politique, soit comme une question de doctrine juridique, peut se ramener à un débat plus large sur le statut de la science du droit.
En effet, on pourrait régler le débat rapidement en contestant à la doctrine le droit même d'émettre tout jugement sur la conformité des actes d'une personne ou d'une institution avec les textes juridiques. Très rapidement dit (car cette position regroupe bien sûr plein de variantes différentes), si l'on estime qu'il faut radicalement séparer le droit et le commentaire sur le droit, alors évaluer juridiquement le comportement de quelqu'un, d'une institution n'a aucun sens : seul les interprètes authentiques, au sens de Kelsen, ont cette compétence car seul leur jugement sera valide, c'est-à-dire vaudra dans le système juridique. Et c'est ce jugement qui doit faire l'objet du commentaire de la doctrine. La doctrine a alors un rôle d'explication, de reconstruction des interprétations, des applications du droit par les autorités habilitées par le système juridique pour produire du droit.
Le commentateur, qui ne produit pas de droit bien sûr, ne peut pas venir concurrencer les interprétations authentiques, il ne peut que les expliquer, les décrire...
Ainsi le Pdt Nicolas Sarkosy ne viole pas la Constitution, mais en donne une interprétation, ou plutôt en fait une application (à supposer bien sûr qu'il envisage ses actes en référence à la Constitution...) qui, si elle n'est pas juridiquement contestable dans le système juridique français, est celle qui est valide, donc celle qu'il faut décrire. Ainsi, en conduisant et dirigeant la politique de la Nation, le Pdt de la Rep. donnerait une nouvelle signification des termes de l'article 20 de la constitution qui prévoit que c'est le gouvernement qui conduit et dirige la politique de la Nation. On peut en revanche essayer de défendre l'idée que, de façon valable, objective, scientifique, il est possible, voire pertinent, de juger des actes des autorités juridiques au regard (en référence) des textes qui leur attribuent des compétences. Ceci implique que le commentateur estime alors qu'il peut donner une signification juridique au texte en question et, muni de cette signification, la comparer aux actes, aux comportements des acteurs du système juridique; ainsi le Pdt de la Rep. violerait la constitution car il agirait en contrariété avec le sens, la signification d'une ou plusieurs normes constitutionnelles (mais l'exemple fonctionne bien sûr avec toutes les normes de référence, qu'elles soient législatives , réglementaires, coutumières...)
En l'espèce, en conduisant et dirigeant lui-même la politique de la Nation, le Pdt violerait l'article 20 de la Constitution qui attribue explicitement cette compétence au gouvernement.
D'un côté nous avons donc une position théorique qui limite le champ du commentaire juridique et lui impose une modération et une neutralité dite axiologique; de l'autre une position théorique (implicite le plus souvent) qui estime possible, pour le commentateur d'un évènement juridiquement encadré de juger de la valeur des actes des autorités juridiques au regard des textes qui s'y rapportent.
Cette dernière position est intéressante car elle ouvre un débat beaucoup plus général sur le rapport de la doctrine, de la science du droit à la vérité, et donc quelque part à la politique, au discours politique. En effet en se fondant sur l'idée que l'on peut juger de l'extérieur du système juridique de la valeur juridique des actes des personnes ou des institutions on peut rapidement essayer de défendre l'idée qu'il est possible de produire des énoncés vrais, ou valides, dans la forme d'énoncés évaluatifs, voire de jugement de valeur.

Il est impossible ici de faire le tour de cette question mais elle peut débuter par une interrogation :
est-ce que je dis quelque chose de vrai quand je dis, par exemple, que le Pdt de la Rep viole la Constitution, qu'un juge ne respecte pas la loi quand il ajoute une condition à la validité de la conclusion d'un acte, ou est-ce que ce jugement ne reste que mon jugement et n'est donc qu'un jugement de valeur subjectif ?
Il s'agit là d'une question théorique aux importants sousbassements philosophiques mais également d'une question importante sur un autre plan, celui du rapprochement ou au contraire de la radicale séparation de l'étude des effets politiques du commentaire juridique. Nul doute que la période à venir nous donnera l'occasion de revenir sur ce sujet.