www.theoriedudroit.net - lundi 12 mai 2008   
FEV 26

Et le gagnant est........? Les résultats du test de l'hiver. Une rapide contribution au débat sur l'inné et l'acquis juridiques.

Pour mémoire je rappelle que les nommés pour le courant théorique le plus répandu étaient le jusnaturalisme, le pragmatisme, le réalisme et le normativisme, accompagnés par l’impertinence, qui à vrai dire peut être associée à chacun d’entre eux.

Les chiffres, qui c’est bien connu ne sauraient mentir, ont parlé. Près de 600 tests effectués, la conclusion est là dans toute sa crudité : la France théorique est incontestablement, majoritairement...........

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FEV 15

Participez à une expérience théorique (I). Transformez une thèse de droit en norme juridique comme les autres.

"Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature : l'instinct et l'expérience" (Pascal).

Ce billet est un (court) extrait d’une conférence faite en décembre dernier à l’Université de Nanterre à l’invitation très amicale du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit et de son éminent directeur Pierre Brunet, dans le cadre d’un séminaire consacré au thème passionnant, mais difficile, « Vérité et Validité ».
Pour essayer d’attaquer le sujet par la bande, je m’étais notamment demandé si l’on ne pouvait pas essayer, de façon expérimentale, de comparer la thèse de droit (public ou privé, vous remarquerez l'ouverture d'esprit de ce billet) avec une norme juridique, pour voir et analyser les résultats provoqués par cette qualification un peu iconoclaste de cet objet particulier qu'est l'oeuvre issue du travail de doctorat.
Voici la présentation de l’expérience (qui a suscité une certaine perplexité, sans doute justifiée il faut bien le dire, mais je persiste), son origine, ses conditions, son contexte et ses présupposés. Les résultats et leur interprétation suivront très rapidement, mais je suis preneur de toute remarque, tentative d’anticipation des solutions possibles et de modification du protocole suivi qui permettraient de la faire évoluer différemment.
Dernière précision : le chercheur fera toujours attention à ce que l’expérience scientifique empirique invoquée ne vire pas à la cérémonie de magie théorique et prendra garde à ne pas transformer ses manipulations (objectives) en "trucs".

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FEV 7

Les énoncés juridiques à l’indicatif valent impératif. Ou quand le Conseil constitutionnel, faisant appel à l'esprit du droit, envenime une querelle philosophique.

« Considérant, en quatrième lieu, que, l'emploi du présent de l'indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction formulée en termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau code du travail leur caractère impératif ». (Décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008, 2007-561 DC, cons. n° 17).

Dans cette décision, portant sur la loi ratifiant l'ordonnance 2007-329 relative au code du travail, le Conseil nous apprend (confirme ?) donc que lorsqu’un texte est rédigé dans la forme « l’employeur informe le salarié », il faut y lire l’équivalent d'un commandement qui exprime qu'il est impératif (obligatoire, au sens fort du terme) pour l'employeur d'informer le salarié, c'est-à-dire que "l'employeur doit (impérativement) informer le salarié".

L’affaire serait donc entendue. La rédaction d’un texte juridique, en usant de l’indicatif, obligerait à voir dans l’énoncé en question un énoncé de type impératif.

L’indicatif « vaut » donc impératif.

Mais peut-on croire le Conseil constitutionnel?

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