vendredi 15 février 2008
Participez à une expérience théorique (I). Transformez une thèse de droit en norme juridique comme les autres.
Par Jean-Christophe Le Coustumer - catégorie : Ateliers théoriques - #23 - rss
"Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature : l'instinct et l'expérience" (Pascal).
Ce billet est un (court) extrait d’une conférence faite en décembre dernier à l’Université de Nanterre à l’invitation très amicale du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit et de son éminent directeur Pierre Brunet, dans le cadre d’un séminaire consacré au thème passionnant, mais difficile, « Vérité et Validité ».
Pour essayer d’attaquer le sujet par la bande, je m’étais notamment demandé si l’on ne pouvait pas essayer, de façon expérimentale, de comparer la thèse de droit (public ou privé, vous remarquerez l'ouverture d'esprit de ce billet) avec une norme juridique, pour voir et analyser les résultats provoqués par cette qualification un peu iconoclaste de cet objet particulier qu'est l'oeuvre issue du travail de doctorat.
Voici la présentation de l’expérience (qui a suscité une certaine perplexité, sans doute justifiée il faut bien le dire, mais je persiste), son origine, ses conditions, son contexte et ses présupposés. Les résultats et leur interprétation suivront très rapidement, mais je suis preneur de toute remarque, tentative d’anticipation des solutions possibles et de modification du protocole suivi qui permettraient de la faire évoluer différemment.
Dernière précision : le chercheur fera toujours attention à ce que l’expérience scientifique empirique invoquée ne vire pas à la cérémonie de magie théorique et prendra garde à ne pas transformer ses manipulations (objectives) en "trucs".
Ce billet est un (court) extrait d’une conférence faite en décembre dernier à l’Université de Nanterre à l’invitation très amicale du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit et de son éminent directeur Pierre Brunet, dans le cadre d’un séminaire consacré au thème passionnant, mais difficile, « Vérité et Validité ».
Pour essayer d’attaquer le sujet par la bande, je m’étais notamment demandé si l’on ne pouvait pas essayer, de façon expérimentale, de comparer la thèse de droit (public ou privé, vous remarquerez l'ouverture d'esprit de ce billet) avec une norme juridique, pour voir et analyser les résultats provoqués par cette qualification un peu iconoclaste de cet objet particulier qu'est l'oeuvre issue du travail de doctorat.
Voici la présentation de l’expérience (qui a suscité une certaine perplexité, sans doute justifiée il faut bien le dire, mais je persiste), son origine, ses conditions, son contexte et ses présupposés. Les résultats et leur interprétation suivront très rapidement, mais je suis preneur de toute remarque, tentative d’anticipation des solutions possibles et de modification du protocole suivi qui permettraient de la faire évoluer différemment.
Dernière précision : le chercheur fera toujours attention à ce que l’expérience scientifique empirique invoquée ne vire pas à la cérémonie de magie théorique et prendra garde à ne pas transformer ses manipulations (objectives) en "trucs".
L'intuition à l'origine de l'expérience : il y a quelque chose de bizarre, d'inconfortable au royaume de la normativité juridique contemporaine.
Contexte de l'expérience : une crise de foi réaliste (de l'interprétation) et positiviste, et par là une forte envie d'en découdre avec la validité spécifiquement attachée au droit dit positif, celle qui permet de le définir en l'identifiant comme un objet spécifique mais empêche de faire se rejoindre et communiquer différentes approches du droit.
Prétexte de l'expérience : voir si une thèse de droit, qui à affaire aux normes juridiques valides, n'est pas validée de façon relativement identique à ce dont elle traite. Si cela s'avérait être le cas un rapprochement intéressant aurait été effectué entre le droit dit positif et la science du droit, voire la dogmatique. Question : à quel prix, et accepterait-on de le payer?
Pour se demander si la thèse est une norme juridique, partons de la définition de celle-ci la plus répandue au point d'être celle qui paraît naturelle, celle de Kelsen. Si la thèse est une norme juridique au sens de Kelsen, elle doit être, comme la norme, la signification objective d’un acte de volonté dans le système juridique, c’est à dire qu'elle doit entrer dans les critères de la validité, condition d’existence spécifique de la norme.
Elle doit donc faire partie du système juridique, être produite par une autorité habilitée (ce qui est en un certain sens la même chose) et être dans un état ou une relation (de conformité) avec une ou plusieurs normes juridiques (supérieures).
Un problème surgit immédiatement : le terme « juridique » attaché à la thèse comme norme.
L’expérience risque d’échouer dès le début par sa faute. Décidons donc de l'écarter pour l’instant.
Voyons alors dans un premier temps si la thèse peut être simplement une norme, puis nous verrons ensuite ce que cela implique de dire qu’elle est "juridique".
Notre expérience se décompose donc en deux temps :
-le premier consiste à dire que la thèse peut être décrite, telle qu’elle est, comme une norme;
-le second consiste à lui appliquer le terme "juridique" et voir quels effets cela produit.
Aujourd’hui restons sur cette première étape.
Gardons juste alors les critères d’identification de la norme au sens formel kelsénien, l’appartenance à un système de normes et la conformité avec d’autres normes, supérieures. Supérieures a priori ou supérieures car ce sont celles qui servent à l’évaluation de la conformité, peu importe.
Voyons si on peut plonger la thèse de droit dans le bain de la définition kelsénienne sans provoquer d’explosion ou d'émulsion trop forte (si on se sent l’âme d’un chimiste juridique), ou , dit autrement si l’on peut greffer la thèse sur la normativité kelsénienne (si l’on se sent plus biologiste du droit).
Et nous pouvons alors constater que l’expérience fonctionne :
-il y a bien un acte de volonté, un acte humain qui exprime une volonté de faire une thèse;
-cet acte de volonté émane d'un acteur reconnu comme habilité à produire une « thèse » par des normes déjà en vigueur : le « thésard » ou étudiant inscrit en thèse de doctorat;
-la thèse fait bien partie d’un système de normes préexistantes relatives à la production de ce que l’on appelle une « thèse »: les textes relatifs à l’inscription en thèse, à la conduite de la thèse, à la soutenance…;
-elle est finalement validée au terme d’un processus qui se termine et tourne tout entier autour d’un jugement authentique sur sa conformité avec des normes supérieures (car fondant la validité) et extérieures à elle (les conditions qui pèsent sur la production d’une thèse s’effaçant derrière le jugement du jury de thèse qui reconnaît l’attribution du titre de docteur en droit, ce jury étant donc en un certain sens co-auteur de la thèse comme norme).
Pas d’explosion...pas de rejet...
Affinons l’expérience et voyons si sa qualité de norme serait aussi reconnue par les critères de la théorie réaliste de l’interprétation (française) qui partent de la même définition générale de la norme juridique : la signification d'un acte de volonté objectivé par son insertion dans le système juridique.
Et c’est bien le cas :
La thèse est bien toujours un acte de volonté, qui prend signification de norme par la mise en relation d'énoncés qui forment des justifications (c'est le contenu de la thèse, fait d'arguments que l'on peut dire pour l'instant assez globalement "justificatifs"), et la thèse peut même être identifiée par ses effets, à la fois dans le système doctrinal évidemment (son système propre de reconnaissance) où elle devient une norme de référence pour d’autres travaux, mais plus largement dans le système juridique au sens strict, le système juridique positif, où elle produit (peut produire) des effets. En effet si un juge la lit et s’en inspire alors un effet juridique positif est produit par l’acte de volonté doctoral en question. C'est là une partie de l'expérience qui sera importante pour la suite.
Premier acquis de l'expérience menée : on a mis en évidence que les critères de validation utilisés pour définir les règles du droit positif au sens strict sont identiques à ceux de la thèse de droit et donc celle-ci est bien une norme dans ce sens là.
Qu’elle soit une norme au sein d’un système, cela semble acquis.
Mais cette norme est-elle juridique ?
La question est plus difficile. On passe alors à la phase active de l’expérimentation.
Car ce qu’il faut rechercher, c’est tout à la fois quelle serait la conséquence sur la notion de thèse de droit de dire qu’il s’agit d’une norme juridique, et quelle serait la conséquence sur la notion de juridicité (que signifie « juridique » au delà du cas de la thèse de droit norme « juridique) si on disait qu’une thèse est une norme juridique ?
Cette identité formelle du processus d’accession à la validité pour la thèse et pour une norme du droit positif pousse bien l'expérimentateur curieux à s’interroger sur leur éléments communs et à essayer de voir ce qui en ferait deux normes juridiques.
Bien sûr il va sans doute falloir distinguer ici validité et validation, validité et normativité. Ou, en ce qui concerne les deux derniers termes, les rapprocher pour n'aboutir qu'à une seule normativité juridique, par le biais d'un processus de validation formellement identique et faisant appel à des éléments et des critères communs.
Il faut avouer, pour la sécurité de tous ceux qui voudraient poursuivre l'expérience, et également pour celle de l'hébergeur et du responsable du site que, à ce moment de l'expérimentation, le risque d'explosion augmente sérieusement, mais on ne fait pas de science sans se soumettre à quelques dangers...(illustration d'une conception héroïque de la philosophie).
Ceux qui contesteront cette expérience ne manqueront pas de dire que la thèse est bien un acte juridique en un sens, mais pas une norme du système du droit positif, ou qu'il n'y a pas de norme ici car pas d'obligation, pas de règle juridique produite, pas de contrainte ni de sanction fondée sur elle, ou qu'elle nest pas elle même une norme qui peut servir de fondement à la validité dautres...et ils menaceront par là notre expérimentation et ses résultats.
Une idée pour poursuivre l'expérience : en engager une seconde, parallèle, sorte de témoin impliqué, et portant sur la qualification de "norme juridique" d'un cours de droit.
Saurons nous alors nous défendre et justifier notre tentative ?
"C'est être superstitieux de mettre son espérance dans les formalités; mais c'est être superbe de ne vouloir s'y soumettre" (Pascal).
A suivre….




Commentaires
1. Le samedi 16 février 2008 à 15:17, par TD
2. Le dimanche 17 février 2008 à 09:11, par Wagdi Sabète
3. Le dimanche 17 février 2008 à 11:33, par jclc
@TD. Peut être y a-t-il derrière toute cette interrogation une question sur l'existence, voire l'étendue de ce que l'on croit être notre maîtrise de la normativité, notre contrôle de ce qui advient en réalité à travers l'usage du vocabulaire juridique dit "positif", même dans le système du droit positif. La conception du droit positif classique déforme sans doute rapidement cette perception de la transformation de la réalité par la norme juridique.@Wagdi Sabète. Le but de cette expérience est justement de lâcher la rampe de cette conception de la norme juridique que vous rappelez très clairement dans votre premier paragraphe (l'existence "réelle" de la norme c'est l'acte de volonté de l'interpète authentique kelsénien...). Comme son moyen et l'un de ses buts est de montrer la très forte proximité de la normativité de la dogmatique, de la doctrine, et celle du droit positif, pour la poursuivre, il faut donc accepter de faire, au moins pendant un certain temps, comme si il y avait une autre façon de définir la norme juridique, et l'on verrra au final qu'il y a d'autres façons de la définir, de la constituer. Commencer par se dire qu'il n'y a pas d'autre définition possible de la normativité juridique c'est empêcher de jamais pouvoir la concevoir autrement. Il faut donc accepter de rentrer dans l'expérience et d'abord la critiquer de l'intérieur avant de la disqualifer parce qu'elle ne partirait pas des mêmes présupposés, des mêmes dogmes que ceux de la conception qu'elle vise à remettre en question. Mais au final, au moment où tous les résultats auront été présentés et évalués, là il sera possible de dire que la conception qu'elle critique lui est préférable.
4. Le dimanche 17 février 2008 à 12:50, par Wagdi Sabète
5. Le dimanche 17 février 2008 à 15:39, par jclc
@Wagdi Sabète et tous les lecteurs de ce billet.Je suis d'accord que nous pourrions débattre sans fin de la pertinence des modèles méthodologiques approprié au droit, mais j'attends, pour faire progresser cette expérience la réponse à une seule question : en quoi la thèse de droit n'est-elle pas une norme, en quoi n'est-elle pas une norme juridique, au sens normativiste, mais même réaliste du terme?
6. Le dimanche 17 février 2008 à 17:27, par Wagdi Sabète
7. Le dimanche 17 février 2008 à 22:41, par TD
8. Le dimanche 17 février 2008 à 23:18, par jclc
@TDEt moi qui en première année croyait enseigner du DROIT constitutionnel...je vais donc revoir ma copie...à moins que sanction n'ai un sens assez général de "quelqu'un peut dire (dans le système) si le comportement est conforme mais sans nécessairement que cela entrave une liberté"...et à propos de copie, l'expérience témoin annoncée en fin du billet qui va consister à voir si un cours de droit est une norme juridique...? Là aurais-je bien ma coercition attachée au respect du cours, c'est-à-dire à la conformité des copies au contenu du cours ?
9. Le lundi 18 février 2008 à 10:42, par TD
10. Le lundi 18 février 2008 à 14:39, par jclc
@TD.Très pertinentes et pointues remarques.Très bonne comparaison que celle de l'auto-école...Mais, j'insiste, he oui. Si on reste dans nos critères classiques, un cours de droit est bien la signification d'un acte de volonté émis par une autorité habilitée par l'ETAT (l'enseignant) à produire cet ensemble d'énoncés qui peut très bien servir : - de norme supérieure pour d'autres participants à l'enseignement de la natière; -de norme de comportement pour ceux qui vont avoir à la mettre en oeuvre ou à l'appliquer;- de norme de référence à un jury pour émettre une norme individuelle consistant en une note. Si les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation et au contrôle des connaissances en fac de droit prévoient bien que c'est cette autorité (les enseignants) qui est habilitée à noter en se fondant sur le cours, et si, plus imaginaire, on pouvait faire juger de cette notation et donc permettre qu'elle fasse l'objet d'un contrôle par une commission d'appel des notes (qui sait un jour...), contrôle qui se caractériserait par l'examen de la conformité entre la copie et le cours et ses applications, alors nous nous trouverions bien face à une norme au sens le plus complet non? Mais je crois qu'on est bien face à une norme quand bien même ce contrôle (explicite) n'existe pas... on a une autorité étatique (l'enseignant) soutenue par le système juridique objectif, habilitée à produire un cours sur le fondements de normes (celles qui l'habilitent), qui peut servir de fondement à une mise en pratique de ce cours, et habilitée à en juger de la correcte application par les destinataires de la norme-cours.
11. Le mardi 19 février 2008 à 08:50, par Wagdi Sabète
12. Le mardi 19 février 2008 à 09:29, par TD
13. Le mardi 19 février 2008 à 14:17, par Wagdi Sabète
14. Le mardi 19 février 2008 à 14:59, par dv
15. Le mardi 19 février 2008 à 15:22, par TD
16. Le mardi 19 février 2008 à 17:01, par jlg
17. Le mardi 19 février 2008 à 17:40, par TD
18. Le mercredi 20 février 2008 à 11:40, par jlg
19. Le mercredi 20 février 2008 à 12:16, par TD
20. Le mercredi 20 février 2008 à 16:08, par deux citations
21. Le mercredi 20 février 2008 à 16:56, par TD
22. Le mercredi 20 février 2008 à 17:17, par J.B.
23. Le mercredi 20 février 2008 à 18:23, par TD
24. Le vendredi 29 février 2008 à 11:06, par M. K.
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