FEV 7
Les énoncés juridiques à l’indicatif valent impératif. Ou quand le Conseil constitutionnel, faisant appel à l'esprit du droit, envenime une querelle philosophique.
Par Jean-Christophe Le Coustumer
« Considérant, en quatrième lieu, que, l'emploi du présent de l'indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction formulée en termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau code du travail leur caractère impératif ». (Décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008, 2007-561 DC, cons. n° 17).
Dans cette décision, portant sur la loi ratifiant l'ordonnance 2007-329 relative au code du travail, le Conseil nous apprend (confirme ?) donc que lorsqu’un texte est rédigé dans la forme « l’employeur informe le salarié », il faut y lire l’équivalent d'un commandement qui exprime qu'il est impératif (obligatoire, au sens fort du terme) pour l'employeur d'informer le salarié, c'est-à -dire que "l'employeur doit (impérativement) informer le salarié".
L’affaire serait donc entendue. La rédaction d’un texte juridique, en usant de l’indicatif, obligerait à voir dans l’énoncé en question un énoncé de type impératif.
L’indicatif « vaut » donc impératif.
Mais peut-on croire le Conseil constitutionnel?
Dans cette décision, portant sur la loi ratifiant l'ordonnance 2007-329 relative au code du travail, le Conseil nous apprend (confirme ?) donc que lorsqu’un texte est rédigé dans la forme « l’employeur informe le salarié », il faut y lire l’équivalent d'un commandement qui exprime qu'il est impératif (obligatoire, au sens fort du terme) pour l'employeur d'informer le salarié, c'est-à -dire que "l'employeur doit (impérativement) informer le salarié".
L’affaire serait donc entendue. La rédaction d’un texte juridique, en usant de l’indicatif, obligerait à voir dans l’énoncé en question un énoncé de type impératif.
L’indicatif « vaut » donc impératif.
Mais peut-on croire le Conseil constitutionnel?



